Petitioner v. Academy Rector (Emergency Transfer Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the academy rector to immediately transfer his son, who was convalescing from major scoliosis surgery and needed to avoid prolonged standing or carrying heavy loads, to a school near their home, citing the imminent start of classes and the right to education. The court rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative law; despite providing a medical certificate detailing the son's mobility limitations, the petitioner did not demonstrate that suitable transportation was unavailable or that he had exhausted all means, such as contacting health insurance, to address the issue, especially considering the delay in filing the petition was partly attributable to the petitioner himself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Academy Rector (Emergency Transfer Denial): The court rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative law; despite providing a medical certificate detailing the son's mobility limitations, the petitioner did not demonstrate that suitable transportation was unavailable or that he had exhausted all means, such as contacting health insurance, to address the issue, especially considering the delay in filing the petition was partly attributable to the petitioner himself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final ruling.
The request is rejected under the simplified procedure provided by this article due to the lack of urgency.
The court determined the conditions for granting relief under this article (urgency and serious, manifestly unlawful attack on a fundamental freedom) were not met, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A D demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au recteur de l'académie de Paris d'inscrire son fils dans un établissement proche de son domicile avant le 7 mars 2023, date de reprise des cours.
M. D soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie au regard de la reprise des cours le 7 mars 2023 et de l'état de santé de son fils ;
- l'éloignement de son établissement scolaire de son domicile l'expose à être privé de fait de toute scolarité en méconnaissance de son droit à une instruction tel qu'exposé par l'article L. 113-1 du code de l'éducation et protégé par le point 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y Nait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. D soutient que son fils âgé de 15 ans, a été orienté pour la rentrée scolaire de 2022-2003 vers le lycée Voltaire situé dans le 11ème arrondissement de Paris, alors qu'il était précédemment scolarisé dans le 4ème arrondissement à proximité de son domicile et que l'état de santé de son fils, convalescent après de lourdes interventions chirurgicales destinées à soigner une double scoliose, ne lui permet pas désormais de se rendre dans un établissement scolaire loin de son domicile. Il ressort des pièces du dossier qu'il a demandé un changement exceptionnel d'établissement le 18 novembre 2002 pour l'affectation de son fils au collège Charlemagne. Cette demande a été rejetée le 6 décembre 2022. Si, à l'appui de sa demande, le requérant, qui par ailleurs n'a saisi le tribunal de la présente requête que plus de deux mois après la décision de refus dont il s'agit, produit notamment dans la présente instance un certificat médical du docteur C, chirurgien orthopédique, attestant en particulier que l'état de santé de son fils ne lui permet pas pendant une durée d'un an le port de charges lourdes ou la pratiques d'activités sportives, ni de faire des marches ou de se tenir debout au-delà de 15 minutes de manière prolongée, notamment pour se rendre dans son établissement scolaire, ces seuls documents ne permettent pas d'établir en eux-mêmes qu'il ne pourrait pas disposer d'un moyen de locomotion approprié pour s'y rendre ou que le requérant aurait vainement fait des démarches en vue de s'en assurer en particulier auprès de sa caisse d'assurance maladie. Dans cette mesure, et alors que le bref délai séparant la date de saine du juge des référés et la date de reprise des cours tient pour partie au retard pris par M. D pour saisir la juridiction, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D pour défaut d'urgence selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 28 février 2023.
La juge des référés,
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2304335/1