Legal Aid Fee Award Following Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, annulment of an administrative decision refusing the renewal of their student residence permit, and injunctive relief against the prefect, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the request for fees under the relevant administrative justice articles. The court noted that since the litigant had already been granted full legal aid, the request for provisional aid was moot, and formally accepted the withdrawal of the principal claims; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros pursuant to the provisions concerning legal aid and court costs, conditional upon the counsel waiving the state contribution component of the legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Legal Aid Fee Award Following Withdrawal of Residence Permit Challenge: The court noted that since the litigant had already been granted full legal aid, the request for provisional aid was moot, and formally accepted the withdrawal of the principal claims; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros pursuant to the provisions concerning legal aid and court costs, conditional upon the counsel waiving the state contribution component of the legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer, given the granting of legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer, given the granting of legal aid.
The court used this article to give effect to the withdrawal and rule on the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. A B, représenté par Me Oriane Cabaret demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2023 du préfet du Nord portant classement sans suite de sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B s'est vu octroyé l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par son mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L'état versera à Me Cabaret, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Fait à Lille, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,