Scholarship Applicant's Failure to Respond Results in Presumed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court examined a request to annul the rejection of a scholarship application for the 2023-2024 academic year after the applicant failed to respond to a formal notification sent via the electronic filing system requesting confirmation that she wished to maintain her conclusions. Citing the Code of Administrative Justice, the Tribunal ruled that because the procedural inquiry suggested doubt about the continuing relevance of the claim and the applicant did not expressly confirm its maintenance within the one-month deadline specified in the notice—which clearly stated failure to respond would result in presumed withdrawal—the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Applicant's Failure to Respond Results in Presumed Withdrawal of Claim: Citing the Code of Administrative Justice, the Tribunal ruled that because the procedural inquiry suggested doubt about the continuing relevance of the claim and the applicant did not expressly confirm its maintenance within the one-month deadline specified in the notice—which clearly stated failure to respond would result in presumed withdrawal—the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the provision under which the appellant is deemed to have withdrawn the request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle sa demande de bourse au titre de l'année 2023-2024 a été rejetée.
Par une lettre du 20 décembre 2024, adressée par le tribunal à Mme A, au moyen de l'application Télérecours, cette dernière a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Copie sera adressée au recteur de la région académique Provence Alpes Côte d'Azur
Fait à Nice, le 15 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.