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2304357 Généré par l'IA

Association's Withdrawal in Environmental Fee Dispute

Numéro de cause 2304357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association seeking annulment of an environmental fee assessment totaling €67,890.63 and reimbursement thereof, along with costs, ultimately filed a plain and simple withdrawal of its action against the environmental agency. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on simple withdrawals, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, but rejected the agency's subsequent claim for its own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 131-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal in Environmental Fee Dispute: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on simple withdrawals, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, but rejected the agency's subsequent claim for its own legal costs.

Mots-clés

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désistement d'action émolument administratif coût environnemental décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union fixation des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants record of the withdrawal of the action based on the procedural power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected conclusions of the respondent agency regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the authority to issue the order to record the withdrawal and rule on cost claims when no other issues remain to be judged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 mars 2023 et le 12 juillet 2023, l'association pour la plaisance éco-responsable (APER), représentée par Me Dourlens, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 22 avril 2022 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 67 890,63 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

2°) de décharger l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) du paiement de la somme de 67 890,63 euros ;

3°) d'enjoindre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de rembourser à l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) la somme de 67 890,63 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de sa requête par l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'association pour la plaisance éco-responsable (APER).

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Fait à Nantes, le 28 mai 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,