Legislator Jurisprudence & Législation
2304357 Généré par l'IA

Denial of Summary Suspension for Home Schooling Authorization Reaffirmed

Numéro de cause 2304357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a decision denying authorization for home schooling, based on arguments of error of law and error of assessment regarding the child's best interests and appropriate instruction, was rejected by the administrative judge because the alleged grounds did not create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency for the summary measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Summary Suspension for Home Schooling Authorization Reaffirmed: En l'espèce, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction.

Mots-clés

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erreur administrative suspension du droit de visite intérêt de l'enfant État de droit décision de ne pas soulever d'objections retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicants' requests regarding suspension and injunction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicants in their request for suspension, although the court ultimately rejected the request based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. C et Mme B D demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte à déterminer par jour de retard.

Ils soutiennent que :

- l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, au court délai dont ils disposent pour entamer des démarches pour la scolarisation de leur enfant et, d'autre part, aux conséquences graves et immédiates de la décision attaquée pour leur fils ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car l'existence d'une situation propre à l'enfant est subordonnée à la seule existence d'un projet permettant à l'enfant de recevoir l'enseignement et la pédagogie adaptés à ses capacités et à son rythme, ces dispositions devant s'interpréter de manière large ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des besoins et intérêts de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n° 2304342 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B D.

Une copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 27 juillet 2023.

Le juge des référés,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,