Denial of Emergency Suspension of Security Agent Card Non-Renewal Due to Insufficient Evidence of Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order to suspend the non-renewal of a private security agent professional card, filed by the applicant who alleged professional hardship and discrimination, was rejected because the applicant failed to provide sufficient evidence, beyond general statements about lack of resources, to establish the necessary "serious and immediate" prejudice constituting a condition of urgency required under administrative justice law for granting such a suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Emergency Suspension of Security Agent Card Non-Renewal Due to Insufficient Evidence of Prejudice: Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order to reject the request.
This provision was cited as the basis for rejecting the request without following the full procedure for suspension requests.
This provision sets the legal framework for the urgent relief procedure being used in this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Khallouki, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 6 000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle alors qu'elle a deux enfants ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et participe d'une discrimination à raison de son origine et son appartenance confessionnelle.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 11 avril 2023 sous le numéro 2304258,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si Mme B fait valoir que la décision contestée va conduire à son licenciement par la société qui l'emploie depuis le 1er juillet 2011 en qualité d'agente de sécurité, elle se borne à faire valoir qu'elle sera en conséquence privée de ressources, sans apporter le moindre élément sur les éventuelles autres sources de revenu de son foyer et les charges auxquelles il fait face, et ne peut ainsi être regardé, par les pièces produites et l'argumentation articulée, comme justifiant de ce qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Montreuil, le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304357