Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of their naturalization request and an order compelling the Minister to grant French nationality, but the court found no need to rule on these primary conclusions because the applicant subsequently obtained French nationality through a decree published in the Official Journal in December 2023, rendering the challenge to the previous administrative silence moot, and consequently, the request for reimbursement of legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision to rule by ordinance and find that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the context of ruling on the applicant's request for costs, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours contre la décision du préfet des Yvelines rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a acquis la nationalité française par un décret du 12 décembre 2023 publié le 14 décembre 2023 au Journal officiel de la République française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un décret du 12 décembre 2023, publié le 14 décembre 2023 au Journal officiel de la République française, M. B a obtenu, postérieurement à l'introduction de sa requête, sa naturalisation. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre une prétendue décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction y afférentes. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,