Legislator Jurisprudence & Législation
2304356 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Denial due to Lack of Substantiated Fundamental Rights Claims

Numéro de cause 2304356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an immediate deportation order, arguing that the measure violated her fundamental rights, including asylum rights under the Geneva Convention and protection of private and family life under Article 8 of the ECHR, as well as the best interests of her French child. The administrative judge rejected the request summarily, finding that the arguments regarding author incompetence were irrelevant in an urgency proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that the applicant failed to substantiate any claim of asylum or to demonstrate the continuity or substance of her long-term residence or her effective contribution to the child's upbringing, concluding that the deportation order did not constitute a grave and manifestly illegal attack on any fundamental right.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Denial due to Lack of Substantiated Fundamental Rights Claims: The administrative judge rejected the request summarily, finding that the arguments regarding author incompetence were irrelevant in an urgency proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that the applicant failed to substantiate any claim of asylum or to demonstrate the continuity or substance of her long-term residence or her effective contribution to the child's upbringing, concluding that the deportation order did not constitute a grave and manifestly illegal attack on any fundamental right.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit d'asile droits fondamentaux ressortissants étrangers suspension de la naturalisation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the request was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis under which the applicant requested the suspension of the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dismissed claim for costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited as the basis for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 25438/2023 du 12 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement auquel elle est exposée et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la mesure d'éloignement ne prend pas en compte sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d'éloignement, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A, ressortissante comorienne née en 1975 à Bambao Mtsanga Anjouan (Union des Comores), a été placée en rétention administrative le 12 novembre 2023. Elle demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 25438/2023 du 12 novembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une supposée incompétence de l'auteur de l'acte.

4. En second lieu, si elle affirme, sans la moindre précision, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la requérante ne soutient, ni même n'allègue avoir présenté une demande d'asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.

5. En troisième lieu, Mme A, née à Madagascar en 1975, soutient qu'elle réside de manière continue à Mayotte depuis 1999. Toutefois, si elle affirme avoir bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, la requérante n'en justifie aucunement et ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. Par ailleurs, la requérante se prévaut, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la qualité de parent d'enfant français. Toutefois, si elle verse au dossier la copie de l'acte de naissance et le passeport français du jeune B né à Mamoudzou en 2015, de son union avec M. C, Mme A, qui au demeurant ne produit pas son justificatif d'identité, ne démontre pas sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant âgé de huit ans, qui réside chez son père. Or, elle ne verse au dossier aucun document justifiant de son propre lieu de résidence ou de la réalité de son ancrage sur le territoire. Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni même, à supposer qu'elle ait entendu soulever un tel moyen, à l'intérêt supérieur de l'enfant.

7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.