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2304356 Généré par l'IA

University Admission Refusal Judicial Review

Numéro de cause 2304356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a university's decision from May 15, 2023, refusing admission to a first-year Master's program in science, technology, and health, specifically in computer science. The court, acting under the power granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month period provided after the court requested confirmation on July 10, 2023, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; University Admission Refusal Judicial Review: The court, acting under the power granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month period provided after the court requested confirmation on July 10, 2023, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel admission provisoire demande de révision point de départ demande de réexamen administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President of the judging formation to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A C demande au tribunal de réexaminer la décision du 15 mai 2023 de l'université Claude Bernard Lyon 1 refusant son admission en 1ère année de master de sciences, technologies et santé, mention informatique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 10 juillet 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réceptionnée le même jour sur la plateforme Télérecours, M. A C n'a pas confirmé dans le délai d'un mois qui lui était imparti le maintien des conclusions de sa requête. Il est ainsi réputé s'être désisté de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,