Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural order dated June 26, 2023, compelling immediate departure from the national territory with a one-year reentry ban, arguing incompetence and violation of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on July 7, 2023, was submitted well beyond the mandatory 48-hour deadline imposed by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline that runs hour by hour and cannot be extended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on July 7, 2023, was submitted well beyond the mandatory 48-hour deadline imposed by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline that runs hour by hour and cannot be extended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive action of the ruling, which rejects the application.
Cited as the general basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Nallet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le 26 juin 2023 à 11 heures 45. Cet arrêté mentionne les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 7 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304356