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2304355 Généré par l'IA

Appeal of Mobility Inclusion Card Denial Dismissed as Inadmissible Gracious Review Request

Numéro de cause 2304355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking judicial review of a decision by the departmental council president denying an application for a mobility inclusion card for parking, but instead of seeking annulment of the administrative decision, the individual requested the court to re-examine the situation. The court determined that because the filing was effectively a non-binding appeal against the prior rejection, it constituted an inadmissible request for a gracious review rather than a proper appeal against an administrative act, and therefore, the request was dismissed by ordinance pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal of Mobility Inclusion Card Denial Dismissed as Inadmissible Gracious Review Request: The court determined that because the filing was effectively a non-binding appeal against the prior rejection, it constituted an inadmissible request for a gracious review rather than a proper appeal against an administrative act, and therefore, the request was dismissed by ordinance pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité demande confirmative d'accès recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request by way of an order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning explaining why the filing was considered inadmissible, although the operative part relies on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. C A entend former un recours gracieux contre la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande de réexaminer sa situation. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté sa demande de délivrance d'une CMI mention " stationnement ". Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.