Legislator Jurisprudence & Législation
2304354 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Bid to Suspend Deportation Rejected

Numéro de cause 2304354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from French territory, alleging grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, including asylum rights, freedom of movement, and private and family life, supported by claims of administrative incompetence and error of assessment regarding her long-term residence and family ties in the territory. The court rejected the request because the alleged grounds, such as author incompetence, did not concern a fundamental freedom required for relief under the urgency procedure, and the applicant failed to substantiate claims regarding asylum application, continuous residency, or qualifying family status, leading to the conclusion that no grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights had been demonstrated, thus dismissing the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Bid to Suspend Deportation Rejected: The court rejected the request because the alleged grounds, such as author incompetence, did not concern a fundamental freedom required for relief under the urgency procedure, and the applicant failed to substantiate claims regarding asylum application, continuous residency, or qualifying family status, leading to the conclusion that no grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights had been demonstrated, thus dismissing the entire application.

Mots-clés

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renvoi de la famille procédure d'asile départ illégal ressortissants étrangers droits de libre circulation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by reasoned order without instruction or hearing because the request was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 25467/2023 du 12 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement auquel elle est exposée et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la mesure d'éloignement ne prend pas en compte sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d'éloignement, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B A, ressortissante comorienne née le 9 juillet 2004 à Mutsamudu (Union des Comores), a été placée en rétention administrative le 12 novembre 2023, à la suite d'un contrôle d'identité. Elle demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 25467/2023 du 12 novembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une supposée incompétence de l'auteur de l'acte.

4. En second lieu, si elle affirme, sans la moindre précision, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la requérante ne soutient, ni même n'allègue avoir présenté une demande d'asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.

5. En troisième lieu, Mme B A, née aux Comores en 2004, soutient qu'elle réside de manière continue à Mayotte depuis 2012. Toutefois, si elle affirme avoir bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, la requérante n'en justifie aucunement et ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. Par ailleurs, si elle se prévaut, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la qualité de parent d'enfant français, Mme B A ne verse au dossier aucun élément justifiant de l'existence et de la nationalité de l'enfant allégué. En outre, la requérante ne démontre, ni son ancrage familial à Mayotte, ni la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire, ni même son insertion au sein de la société française. Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, Mme B A n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni même, à supposer qu'elle ait entendu soulever un tel moyen, à l'intérêt supérieur de l'enfant.

7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B A dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.