Foreign National v. State: Work Permit Renewal Delay and Right to Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for renewal of a work-authorized residence permit had been pending since October 2021, and whose last temporary receipt expired on August 31, 2023, sought an emergency injunction because the lack of a new receipt led to the suspension of her indefinite duration employment contract and threatened dismissal within fifteen days. The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the prefect's failure to issue the receipt constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's fundamental right to work, justifying an order to issue the receipt within forty-eight hours, and also ordered the State to pay the applicant €600 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Work Permit Renewal Delay and Right to Work: The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the prefect's failure to issue the receipt constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's fundamental right to work, justifying an order to issue the receipt within forty-eight hours, and also ordered the State to pay the applicant €600 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for granting the injunction to the Préfet to issue the residence permit receipt.
The failure to issue the receipt constitutes a violation of this provision, justifying the application of Article L. 521-2.
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 920 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale, notamment, à la liberté de circulation et à la liberté de travailler ;
- elle est employée en qualité de commis de cuisine depuis le 1er juillet 2021 ;
- son contrat de travail a été suspendu le 1er septembre 2023, faute de récépissé l'autorisant à travailler ;
- son employeur lui a indiqué, le 6 septembre 2023, qu'il serait contraint de la licencier dans le cas où elle ne serait pas en mesure de lui présenter, dans un délai de quinze jours, un récépissé en cours de validité.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- les observations de Me El Attachi, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante nigériane née le 1er juin 2022, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 920 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". L'article R. 431-15 du même code prévoit que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lequel a expiré le 30 septembre 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 octobre 2021. Il est constant que, depuis le dépôt de ladite demande, l'intéressée s'est vu délivrer six récépissés, dont le dernier est arrivé à expiration le 31 août 2023. La requérante justifie par ailleurs avoir sollicité le renouvellement de son récépissé par une demande enregistrée le 4 août 2023 par les services de l'administration. Pour justifier l'existence d'une situation d'extrême urgence, Mme A soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé la prive, notamment, de la possibilité de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Au soutien de ses allégations, l'intéressée produit un courrier du 6 septembre 2023 par lequel son employeur indique, d'une part, que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme A est suspendu depuis le 1er septembre 2023, et d'autre part, qu'il serait contraint de licencier cette dernière dans l'hypothèse où elle ne pourrait justifier, dans un délai de quinze jours, d'un récépissé en cours de validité. Dans ces conditions, Mme A justifie de l'existence d'une situation d'urgence extrême au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que l'absence de délivrance à Mme A d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la circonstance que Mme A ne puisse plus justifier d'un droit au séjour en France alors qu'elle est employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, lequel constitue au demeurant son unique source de revenus, porte, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,