Legislator Jurisprudence & Législation
2304353 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance Appeal

Numéro de cause 2304353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review before the Administrative Tribunal of Amiens to annul a decision by the disability rights commission that denied the applicant the adult disability allowance. The Tribunal found that, by law, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the Judicial Court, not the Administrative Court, as these matters relate to social aid governed by the Social Security and Social Action and Families Codes, which designate the Judicial Court as the competent authority. Consequently, the Administrative Tribunal issued an order refusing jurisdiction and directing the transfer of the case file to the social division of the Judicial Court of Beauvais, where the applicant resides.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 2; Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance Appeal: The Tribunal found that, by law, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the Judicial Court, not the Administrative Court, as these matters relate to social aid governed by the Social Security and Social Action and Families Codes, which designate the Judicial Court as the competent authority. Consequently, the Administrative Tribunal issued an order refusing jurisdiction and directing the transfer of the case file to the social division of the Judicial Court of Beauvais, where the applicant resides.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles contentieux de sécurité sociale autorité administrative allocation sociale contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power to issue an order, typically used when the request is manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the basis for transferring the file to the other judicial order when the subject is related to social aid.

Article 2

The court orders the notification of the administrative decision to the parties and the designated judicial tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l'article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, M. B résidant à Beauvais dans l'Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.

Fait à Amiens, le 10 juin 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.