Hospital Garnishment Notices Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of payment obligations resulting from administrative garnishment notices issued by a hospital treasury, requesting reimbursement and cancellation of related revenue titles, but the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because, based on the relevant provisions of the Local Authorities General Code and the Tax Procedures Book, disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-tax claims of local public establishments, such as the challenge to the garnishment notices, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée; Hospital Garnishment Notices Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request based on the court's lack of jurisdiction, which is the main outcome of the decision.
This article was cited in the prayers for relief (point 2) regarding the application for costs, although the final order did not explicitly rule on it, the citation relates to the general subject matter of costs which is sometimes included if requested.
This article, concerning the president's power to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence, justifies the basis for the court's action, even though the final order only states rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les avis de saisie administrative à tiers détenteur nos 42318858833, 42318858933, 42318859033, 42318859133, 42362644833, 42392163333 émis par la trésorerie hospitalière d'Argenteuil pour un montant de 39 637,34 euros, d'ordonner à cette trésorerie le remboursement des sommes prélevées pour le même montant et d'annuler les titres de recettes non fondés pour un montant de 224 euros ;
2°) de mettre à la charge de la trésorerie hospitalière d'Argenteuil et du groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort des dispositions citées aux points 2 et 3, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits sur renvoi du Conseil d'Etat, dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La société Viamedis demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par les avis de saisie administrative à tiers détenteur nos 42318858833, 42318858933, 42318859033, 42318859133, 42362644833, 42392163333 émis par le comptable public de la trésorerie hospitalière d'Argenteuil pour le recouvrement d'une somme totale de 39 637,34 euros, d'annuler les titres de recettes non fondés et d'ordonner le remboursement des sommes prélevées. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaitre de cette requête contre un acte de recouvrement.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de la société Viamedis comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis.
Fait à Cergy, le 29 mai 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.