Legislator Jurisprudence & Législation
2304353 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Suspension Refused Due to Final Rejection and Lack of Article 3 Risk

Numéro de cause 2304353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief was submitted to suspend an order compelling an individual to leave the territory without delay, asserting a grave and manifestly illegal violation of asylum rights and a risk of inhumane treatment upon return to their country of origin, despite the individual being an asylum applicant. The court dismissed the claim for release, holding that challenges to detention fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and rejected the request to suspend the expulsion order because the individual’s initial asylum application and subsequent request for review were definitively rejected, terminating their right to remain in the territory under applicable law, and the applicant failed to demonstrate a risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Suspension Refused Due to Final Rejection and Lack of Article 3 Risk: The court dismissed the claim for release, holding that challenges to detention fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and rejected the request to suspend the expulsion order because the individual’s initial asylum application and subsequent request for review were definitively rejected, terminating their right to remain in the territory under applicable law, and the applicant failed to demonstrate a risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile mise en liberté droit de demeurer convention européenne des droits de l'Homme renvoi malgré risque de persécution griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 522-8 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'absence de contestation de cette décision et en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut prétendre au droit au maintien sur le sol français.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for notification procedures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de le remettre en liberté sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the conclusion regarding release as falling outside the jurisdiction of the administrative judge, based on the jurisdiction rule implicitly applied here (though the explicit citation is in the reasoning section, Article 741-10 CESA). However, since the dispositive itself doesn't cite the jurisdictional basis for *rejection*, we rely only on explicit citations in the dispositive text for inclusion.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This is the operative order rejecting the main request for suspension of the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for notification procedures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 25442/2023 du 12 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par le risque imminent d'éloignement auquel il est exposé, alors qu'il est demandeur d'asile ;

- la décision contestée, prise sans examen réel et sérieux de sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, protégé par les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à son droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est opérant ou fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 14 novembre 2023 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;

- les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache né le 6 novembre 1997 à Diégo-Suarez (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 25442/2023 du 12 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions aux fins de remise en liberté :

2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de le remettre en liberté doivent être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les autres conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Cependant, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".

6. En l'espèce, M. B, arrivé irrégulièrement à Mayotte, a présenté une première demande d'asile qui a été enregistrée le 3 septembre 2019. Il résulte de l'instruction et en particulier de la fiche Telemofpra fournie par le préfet, que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2020. M. B a présenté une demande de réexamen que l'OFPRA a déclarée irrecevable par une décision du 14 juin 2023, notifiée à l'intéressé le 19 juin 2023. Si le requérant soutient, à l'audience, ne pas avoir reçu cette décision, il ressort de la fiche Telemofpra que le pli n'a pas été retourné à l'OFPRA. En l'absence de contestation de cette décision et en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut prétendre au droit au maintien sur le sol français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à être protégé au titre de l'asile.

7. En second lieu, le requérant, dont la demande d'asile ainsi que la demande de réexamen ont été rejetées, ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, qu'il risque d'être exposé, de manière caractérisée, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour à Madagascar.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension des effets de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de le remettre en liberté sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.