Legislator Jurisprudence & Législation
2304353 Généré par l'IA

Judicial Jurisdiction Over Suspension of Guardianship Judgment

Numéro de cause 2304353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the suspension of a civil court's judgment establishing a protective guardianship, grounding the request on administrative law provisions concerning urgent provisional measures. The administrative tribunal summarily rejected the application, reasoning that matters concerning the conduct or continuation of judicial proceedings fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court incompetent to rule on the merits, and further noting the procedural defect of filing a summary relief request without an accompanying main action for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code précité; Judicial Jurisdiction Over Suspension of Guardianship Judgment: The administrative tribunal summarily rejected the application, reasoning that matters concerning the conduct or continuation of judicial proceedings fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court incompetent to rule on the merits, and further noting the procedural defect of filing a summary relief request without an accompanying main action for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
matière tutélaire recours en annulation en droit de l'Union jugement civil chefs de compétence vice de procédure suspension provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using this article because the dispute did not fall under the jurisdiction of the administrative court (lack of jurisdiction).

Article R. 522-1 du code précité

The request was found inadmissible because it was presented as a standalone request for interim relief without a corresponding main action, as required by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'un jugement de sauvegarde de justice du tribunal judiciaire de Carcassonne du 30 mai 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Il s'ensuit que la requête de M. A tendant à contester un jugement de sauvegarde de justice du tribunal judiciaire de Carcassonne du 30 mai 2023 doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dès lors que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Au surplus, en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code précité, aucune requête au fond visant la décision attaquée n'a été enregistré, rendant ainsi la seule requête en référé irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.

Le juge des référés,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 juillet 2023,

La greffière,

L. Rocherdl