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2304353 Généré par l'IA

Company Fine Annulment Dismissed for Unfounded Grounds

Numéro de cause 2304353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative decision imposing a €2,400 fine for non-compliance with legislation concerning measuring instruments, arguing that the manager was unaware of the missing periodic verification contract until the inspection, that the situation was subsequently rectified, and that the parent group would cover the penalty. The court dismissed the request, finding that the circumstances cited by the company, which were insufficiently detailed, had no bearing on the legality of the contested administrative decision, justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on clearly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds, or those lacking sufficient supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Synko est rejetée; Company Fine Annulment Dismissed for Unfounded Grounds: The court dismissed the request, finding that the circumstances cited by the company, which were insufficiently detailed, had no bearing on the legality of the contested administrative decision, justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on clearly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds, or those lacking sufficient supporting facts.

Mots-clés

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annulation du contrat licenciement administratif motifs valables peines et mesures classement de la plainte pour escroquerie contrat d'inspection

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article (specifically sub-section 7°) as the basis for rejecting the claim via ordinance.
Article 1er : La requête de la société Synko est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Synko est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically sub-section 7°) as the basis for rejecting the claim via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, la société par actions simplifiée Synko doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 20 mars 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a infligé une amende d'un montant de 2 400 euros pour méconnaissance de la législation sur les instruments de mesure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du

20 mars 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a infligé une amende d'un montant de 2 400 euros pour méconnaissance de la législation sur les instruments de mesure, la société Synko se borne à soutenir, dans le délai de recours, que le gérant n'est " arrivé sur le magasin de Calais " qu'au mois de juillet 2022, qu'il n'a découvert l'absence de contrat de vérification périodique des instruments de mesure que le jour du contrôle, que " le magasin est de nouveau sous contrat () et toutes les balances sont à jour " et que le groupe Carrefour ne prendra pas l'amende à sa charge. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Synko peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Synko est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Synko.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 17 juillet 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,