Legislator Jurisprudence & Législation
2304352 Généré par l'IA

State Obligation to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2304352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order compelling the State to provide housing within one month, under penalty, after a mediation commission recognized him as a priority case for urgent rehousing, which had not occurred despite the mandated three-month period, and the court found that the State, as guarantor of the right to housing, has an obligation of result, and since it was undisputed that the petitioner had not received a suitable housing offer, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's housing before June 1, 2024, imposing a penalty of 300 euros per month of delay to be paid into the designated fund, rejecting the request for procedural costs due to a lack of justification for incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er, Article 2; State Obligation to Rehouse Priority Applicant: Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

Mots-clés

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priorité de relogement droit d'habitation obligation étatique frais de logement état requis décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in combination with Art. L. 441-2-3-1 to order the Prefect to ensure the housing of Mr. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in combination with Art. L. 300-1 to order the Prefect to ensure the housing of Mr. A and to impose a penalty.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in relation to the penalty fund to which the imposed fine will be paid.

Article 1er

The operative article ordering the Prefect to house the applicant and imposing the penalty.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;

- les conditions de vie et de logement de son foyer n'ont pas changé.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. A résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 10 janvier 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 5 septembre 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. A avant le 1er juin 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. A, il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 300 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

4. M. A ne justifie pas avoir exposé des frais pour la présente instance. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. A avant le 1er juin 2024, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 26 mars 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.