Dismissal of Annulment Request for Discontinued Naturalization Due to Incomplete Birth Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision that discontinued a naturalization application, submitted after the applicant failed to provide a full copy of their birth certificate as requested, was dismissed. The court reasoned that the applicant's claim of having provided the document was undermined by the fact that the document presented to the court was only an extract, not the required full copy, thus constituting a claim based on facts manifestly incapable of supporting the case, warranting dismissal via ordinance under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Annulment Request for Discontinued Naturalization Due to Incomplete Birth Certificate: The court reasoned that the applicant's claim of having provided the document was undermined by the fact that the document presented to the court was only an extract, not the required full copy, thus constituting a claim based on facts manifestly incapable of supporting the case, warranting dismissal via ordinance under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the claim based on lacking sufficient factual support.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. M. B a été invité, le 27 juillet 2023, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, à produire une copie intégrale de son acte de naissance nécessaire à l'instruction de sa demande de naturalisation. En l'absence de réponse, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 2 novembre 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation.
3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant soutient qu'il avait produit le document sollicité par les services de la préfecture et indique le produire de nouveau devant le tribunal. Toutefois, le document produit n'est pas une copie intégrale de son acte de naissance mais seulement un extrait d'acte de naissance. Ainsi, la requête de M. B qui ne comporte qu'un moyen assorti uniquement de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230435ah