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2304351 Généré par l'IA

Minister of Interior v. License Point Deduction Annulment

Numéro de cause 2304351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a notice from the Minister of the Interior regarding the deduction of a license point due to an infraction committed on a specific date, asserting they were not the author of the offense. The administrative court rejected the request, reasoning that under relevant traffic and criminal procedure codes, the factual circumstances establishing the commission of an infraction leading to a point deduction are exclusively reviewable by the criminal judge, rendering the litigant's sole argument challenging the underlying facts inoperable before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Minister of Interior v. License Point Deduction Annulment: The administrative court rejected the request, reasoning that under relevant traffic and criminal procedure codes, the factual circumstances establishing the commission of an infraction leading to a point deduction are exclusively reviewable by the criminal judge, rendering the litigant's sole argument challenging the underlying facts inoperable before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur code de procédure pénale retrait de la concession recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée inobservation administrative de prescriptions d'ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the designated magistrate can reject the application (specifically point 7, as interpreted in consideration 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 17 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte d'un point du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 mai 2023.

M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet d'une requête dont il n'appartient pas au juge administratif d'avoir à connaitre.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. M. B fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction relevée le 28 mai 2023 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 14 février 2024.

Le magistrat désigné

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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