Dispute Over Disability Allowance Reimbursement Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the family allowance fund's appeal commission that upheld a demand for reimbursement of 3,376.23 euros in overpaid disability allowance (AAH). The court determined that disputes concerning the AAH, including the recovery of overpayments, fall under social security litigation, which is exclusively within the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, based on statutory provisions establishing the competence of the judicial judge for AAH-related claims, the administrative court rejected the application as manifestly filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Dispute Over Disability Allowance Reimbursement Jurisdiction: The court determined that disputes concerning the AAH, including the recovery of overpayments, fall under social security litigation, which is exclusively within the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, based on statutory provisions establishing the competence of the judicial judge for AAH-related claims, the administrative court rejected the application as manifestly filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the application based on jurisdictional incompetence, which corresponds to the application of procedural grounds discussed in the reasoning, even if it doesn't cite the exact procedural article in the dispositive itself.
This article grants the designated magistrate the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the implicit basis for the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours en annulation de l'indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) de 3 376,23 euros mis à sa charge.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale, y compris lorsqu'ils concernent les décisions par lesquelles le remboursement d'un indu d'allocation aux adultes handicapés est demandé. La décision attaquée mentionne d'ailleurs la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la contestation mais comporte une adresse erronée, le tribunal judiciaire de Rouen n'étant pas situé au 53 avenue Gustave Flaubert. Par suite, la requête de Mme A relative à un indu d'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire et doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. B
N°2304351