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2304351 Généré par l'IA

Association Syndicale Libre v. Municipal Mayor (Failure to Produce Contested Act)

Numéro de cause 2304351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association syndicale libre filed a petition seeking the annulment of a building permit issued by the municipal mayor, but because the association failed to produce the contested administrative act despite receiving a formal request from the tribunal to regularize the filing within the specified timeframe, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and consequently rejected it through an ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Association Syndicale Libre v. Municipal Mayor (Failure to Produce Contested Act): " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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règlement communal permis de construire association recours en annulation en droit de l'Union absence d'obligation communale violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association syndicale libre Le Hameau est rejetée.

This article formally dismisses the application.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request after the deadline for regularization passed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, l'association syndicale libre Le Hameau demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Leers portant permis de construire n° PC05933922V0013.

Par une lettre du 30 juin 2023, le tribunal a invité l'association syndicale libre Le Hameau à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :

" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le

5 juillet 2023, l'association syndicale libre Le Hameau n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.

4. Par suite, la requête de l'association syndicale libre Le Hameau, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association syndicale libre Le Hameau est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre Le Hameau.

Fait à Lille, le 24 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière