Legislator Jurisprudence & Législation
2304350 Généré par l'IA

Applicant v. Regional Authority Regarding Study Grant Rejection

Numéro de cause 2304350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the rejection of their application for a study grant by the regional authority, but the court determined that the filed request did not constitute a formal administrative appeal seeking annulment based on illegality, as it was instead framed as a benevolent request for reconsideration based on supplementary personal information. Citing procedural rules requiring a petition to state facts, legal grounds, and specific conclusions against a decision, the court concluded that it was not competent to rule on such a request for amicable reassessment, and therefore dismissed the application as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Regional Authority Regarding Study Grant Rejection: Citing procedural rules requiring a petition to state facts, legal grounds, and specific conclusions against a decision, the court concluded that it was not competent to rule on such a request for amicable reassessment, and therefore dismissed the application as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité état requérant motif de révision collectivité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, the basis for the procedural dismissal in the dispositive (Article 1) is implicitly linked to the grounds allowing the President to rule by order, which is the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'études.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Il ressort des termes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais ne relève en réalité que d'une démarche gracieuse tendant à ce qu'un réexamen de sa situation lui permette d'obtenir la bourse qu'elle a sollicitée au regard des précisions qu'elle entend apporter relatives à sa situation personnelle. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur une telle demande, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier