Judicial Review Dismissed for Unmotivated Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a disciplinary decision imposing a two-month temporary exclusion from duties, one month suspended, dated December 28, 2022, by filing a petition on February 28, 2023, but this petition merely stated the conclusion without presenting any legal grounds or argumentation to challenge the decision's legality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant failed to regularize the unmotivated petition by submitting a complementary memorandum outlining arguments before the expiration of the two-month statutory appeal period, which ended approximately two months after the petition's registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1 du même code; Judicial Review Dismissed for Unmotivated Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant failed to regularize the unmotivated petition by submitting a complementary memorandum outlining arguments before the expiration of the two-month statutory appeal period, which ended approximately two months after the petition's registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request.
This provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited in the reasoning to explain the requirements for a valid request, which the appellant failed to meet, leading to the dismissal.
This article was cited in the reasoning to establish the deadline for appeal, which was relevant to determining the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de Paris de La Poste lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois dont un mois avec sursis à compter du 9 janvier 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Par sa requête, M. A se borne à saisir le tribunal de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de Paris de La Poste lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois dont un mois avec sursis à compter du 9 janvier 2023 sans exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 28 février 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête et s'est achevé deux mois plus tard, il n'a pas présenté de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er juin 2023.
La vice-présidente de la 5ème section
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.