Visa Refusal Suspension Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the summary suspension of a visa refusal decision issued by a French consulate for long-stay study purposes, arguing urgency because the instruction period had begun and a serious doubt existed regarding the decision's legality. The court dismissed the request because the applicant filed the petition after the established deadline for returning for the commencement of studies, thereby rendering the condition of urgency, required under administrative justice code provisions for summary relief, unmet, leading to the rejection of all claims, including the request for the minister to issue the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the request because the applicant filed the petition after the established deadline for returning for the commencement of studies, thereby rendering the condition of urgency, required under administrative justice code provisions for summary relief, unmet, leading to the rejection of all claims, including the request for the minister to issue the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
The provision defining the criteria for suspension (urgency and serious doubt as to legality) was cited in the reasoning leading to the rejection of the relief requested under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa date de rentrée est dépassée, que les enseignements ont débuté le 20 mars 2023 et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas statué sur son recours formé le 22 mars 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 8 juillet 2000, est inscrit en " cycle bachelor-ingénierie du logiciel-semestre 3 " dans l'établissement d'Ivry-sur-Seine du groupe ESIEA. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C se borne à soutenir que sa date de rentrée est dépassée et que les enseignements de la formation où il est inscrit ont débuté. Il ressort des pièces produites par l'intéressé, et notamment de l'attestation d'inscription, que sa date de rentrée est fixée au 6 mars 2023, avec une date limite d'arrivée fixée au 20 mars 2023 pour les étudiants en procédure de demande de visa d'études. La requête de M. C a ainsi été présentée et enregistrée postérieurement à la date limite de rentrée de sa formation et apparaît donc dénuée de toute portée utile. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 4 avril 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304349