Claim for Document Transmission Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative court compelling the transmission of a specific document ("reference 7") related to an allegedly unnotified driver's license cancellation, asserting the document was required for re-enrollment at a driving school. The court reasoned that administrative judges lack the general authority to issue injunctions compelling an administration or another jurisdiction to transmit a document, as this falls outside the prescribed scope of jurisdiction, particularly concerning actions for annulment or damages, rendering the claim for simple transmission manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Document Transmission Deemed Inadmissible: The court reasoned that administrative judges lack the general authority to issue injunctions compelling an administration or another jurisdiction to transmit a document, as this falls outside the prescribed scope of jurisdiction, particularly concerning actions for annulment or damages, rendering the claim for simple transmission manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 décembre 2023, le président de la 2éme chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. B enregistrée le 15 décembre 2023 au greffe de ce tribunal.
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui transmettre un document " référence 7" concernant " une annulation de permis de conduire qui lui ne lui a jamais été notifiée ".
Il soutient que ce document lui a été réclamé par l'auto-école auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour repasser son permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions de M. B lequel demande au tribunal de lui transmettre un document référence 7 concernant l'annulation de son permis de conduire, s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à une juridiction ou à une administration en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce.
3. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° du R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens le 4 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.