Referral of Case Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring departure from the national territory and the cancellation of a related alert in the Schengen information system, as well as reimbursement of legal costs. The court, however, determined that the dispute regarding an administrative police decision against an individual falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision; since the petitioner resided in a commune within Seine-Saint-Denis when the challenged order was issued, the Paris Administrative Tribunal lacked competence and ordered the referral of the case file to the Montreuil Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Case Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The court, however, determined that the dispute regarding an administrative police decision against an individual falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision; since the petitioner resided in a commune within Seine-Saint-Denis when the challenged order was issued, the Paris Administrative Tribunal lacked competence and ordered the referral of the case file to the Montreuil Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article is the basis for the President of the administrative tribunal to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par
Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2304348/12-3