Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Pursuit of Case Following Implicit Refusal of Parking Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, represented by a judicial agent, sought the annulment of an implicit refusal by the administrative authority to grant a parking mobility inclusion card. Following a formal request under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code to confirm the continued pursuit of the case, the judicial agent failed to provide the required express confirmation within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled, based on the explicit provisions of the code concerning the lack of response, that the applicant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, and ordered that this withdrawal be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Pursuit of Case Following Implicit Refusal of Parking Mobility Inclusion Card: Following a formal request under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code to confirm the continued pursuit of the case, the judicial agent failed to provide the required express confirmation within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled, based on the explicit provisions of the code concerning the lack of response, that the applicant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, and ordered that this withdrawal be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants acknowledgement of withdrawal of the proceedings, which is a procedural action mentioned in Article R. 222-1.
This provision authorizes the President to acknowledge the withdrawal of proceedings in the operative part.
This article provided the legal basis for requesting the express confirmation of the maintenance of the conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B... A..., représenté par son mandataire judiciaire, Mme D... C..., association Atima, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le département de l'Isère lui a refusé l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au mandataire judiciaire de M. A... le 13 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 août 2025, le mandataire judiciaire de M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Atima, tutrice de M. A... et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.