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2304347 Généré par l'IA

Mootness of Isolation Extension Challenge

Numéro de cause 2304347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a September 14, 2023, administrative decision by the interregional director of penitentiary services that extended his isolation measure for three months, along with an order to lift the isolation. The court dismissed the main request and denied provisional legal aid because the administrative decision being challenged, concerning the extension of the isolation measure that began on March 18, 2023, had already been lifted effective September 19, 2023, rendering the appellant's primary claims moot before the filing of the request, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Mootness of Isolation Extension Challenge: The court dismissed the main request and denied provisional legal aid because the administrative decision being challenged, concerning the extension of the isolation measure that began on March 18, 2023, had already been lifted effective September 19, 2023, rendering the appellant's primary claims moot before the filing of the request, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire production de créance recours contre des décisions administratives mainlevée provisoire clause de rigueur prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the main claim (the request).

Article 1

This article constitutes the dispositive order denying provisional legal aid.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the reasoning to justify the rejection of the manifestly inadmissible request (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes portant prolongation pour trois mois de la mesure d'isolement dont il fait l'objet au sein du centre pénitentiaire du Havre ;

3°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le numéro 2304348 par laquelle M. B a demandé au juge des référés la suspension de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Dans le cadre de l'instance en référé, enregistrée le 3 novembre 2023 sous le numéro 2304348, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit la preuve que la mesure dont M. B faisait l'objet depuis le 18 mars 2023 avait été levée à compter du 19 septembre 2023 et que M. B en avait reçu notification le 20 septembre 2023. Dans ces conditions les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 portant prolongation pour trois mois de la mesure de placement à l'isolement et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lever cette mesure avaient perdu leur objet avant même l'introduction de la requête. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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