Annulment of Removal Order Rendered Moot by Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision dated April 6, 2023, ordering their immediate departure from the national territory and specifying removal to Morocco. The Administrative Tribunal of Versailles determined that there was no longer any need to rule on the request because the prefect who issued the contested removal order had repealed it via a new decision dated June 2, 2023, given that the requester was a French citizen, thereby rendering the action without object pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Removal Order Rendered Moot by Repeal: The Administrative Tribunal of Versailles determined that there was no longer any need to rule on the request because the prefect who issued the contested removal order had repealed it via a new decision dated June 2, 2023, given that the requester was a French citizen, thereby rendering the action without object pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the applicant's requests.
This article grants the president the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Versailles, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 13 avril 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination duquel il sera éloigné.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 2 juin 2023 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3o Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces produites en défense que par un arrêté en date du 2 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a abrogé l'arrêté contesté par M. A. Le requérant étant un citoyen français. La requête de M. A tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la mesure d'éloignement du 6 avril 2023 n'a donc plus d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 28 juin 2023.
Le président,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304347