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2304346 Généré par l'IA

Judicial Review of High School Exam Grade Dismissed

Numéro de cause 2304346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought judicial review of a failing grade received on a high school diploma French examination, arguing the score was inconsistent with examiner comments and appeared punitive. The administrative court dismissed the request because judicial review of the merits of a candidate's performance on an examination by the administrative judge is inadmissible; since the claim only contested the substantive assessment without alleging material error or organizational defects, the means were deemed inoperative and the request was rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Judicial Review of High School Exam Grade Dismissed: The administrative court dismissed the request because judicial review of the merits of a candidate's performance on an examination by the administrative judge is inadmissible; since the claim only contested the substantive assessment without alleging material error or organizational defects, the means were deemed inoperative and the request was rejected by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond règlement d'examen vices matériels échec définitif aux examens erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

The court rejected the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application by order due to manifestly unfounded or inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme D C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de réévaluer la note obtenue à l'épreuve de français de l'examen du baccalauréat 2023.

La requête a été transmise à la rectrice de l'académie de Nice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un concours ou un examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les moyens, qui tendent à remettre en cause l'appréciation portée sur la valeur des prestations d'un candidat sont donc inopérants.

3. A l'appui de sa requête, Mme C se borne à soutenir que la note obtenue par sa fille est incohérente par rapport aux appréciations de l'examinateur et que la note lui apparait comme une sanction. En l'absence de toute critique qui se rapporterait à l'existence d'une erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou à un défaut dans l'organisation des épreuves, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants, et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux, doit, par application des dispositions citées au point 1, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie pour information sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 5 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,