Jurisdictional Challenge: AAH and PCH Benefit Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision from the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (MDPH) that denied her application for the disabled adult allowance (AAH) and the disability compensation benefit (PCH). The court ruled that pursuant to the Social Action and Families Code, appeals against decisions concerning the attribution of the AAH and PCH fall under the jurisdiction of the specialized judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court rejected the application as manifestly falling outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du même code, Article 1er; Jurisdictional Challenge: AAH and PCH Benefit Appeals: The court ruled that pursuant to the Social Action and Families Code, appeals against decisions concerning the attribution of the AAH and PCH fall under the jurisdiction of the specialized judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court rejected the application as manifestly falling outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that decisions regarding AAH and PCH are subject to appeal before the judicial courts, justifying the administrative court's lack of jurisdiction cited in Article 1.
This article constitutes the final order rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;() ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions () relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre les décisions du 7 avril 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,