Applicant's Unqualified Withdrawal of Planning Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of planning and construction permits issued by a municipality, but subsequently filed an act formally withdrawing the entire request. The court, citing its authority under administrative justice code provisions regarding procedural acts, formally noted the unqualified withdrawal of the case by the applicant and consequently rejected the requests made by the municipality and an interested development company for reimbursement of their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Unqualified Withdrawal of Planning Permit Annulment Action: The court, citing its authority under administrative justice code provisions regarding procedural acts, formally noted the unqualified withdrawal of the case by the applicant and consequently rejected the requests made by the municipality and an interested development company for reimbursement of their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to give formal notice of the withdrawal of the claim (désistement).
Cited in the dispositive to reject the claims for costs made by the defendant parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me De Baecke, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis d'aménager n° PA00511921H0003, ensemble le permis de construire n° PC 00511921H0026 de la commune de Risoul en date du 20 janvier 2023
2°) de mettre à la charge de la commune de Risoul une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Risoul représenté par Me Neveu conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la société Risoul Immobilier Développement Aménagement représenté par Me Marchi conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par la commune de Risoul et par la société Risoul Immobilier Développement Aménagement au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Risoul et la société Risoul Immobilier Développement Aménagement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Risoul et à la société Risoul Immobilier Développement Aménagement.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.
Le président,
Signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.