Legislator Jurisprudence & Législation
2304344 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Order on Residence Permit Refusal and Deportation

Numéro de cause 2304344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order rejecting their request for a residence permit, ordering them to leave the territory within thirty days, designating a country of destination, and imposing a one-year circulation ban. The court ruled the request manifestly inadmissible because it was filed on May 13, 2023, significantly after the fifteen-day statutory period for challenging an order to leave the territory without delay, which had been notified on February 1, 2023, leading to the rejection of the claim and the withdrawal of the applicant's granted legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administrative Order on Residence Permit Refusal and Deportation: The court ruled the request manifestly inadmissible because it was filed on May 13, 2023, significantly after the fifteen-day statutory period for challenging an order to leave the territory without delay, which had been notified on February 1, 2023, leading to the rejection of the claim and the withdrawal of the applicant's granted legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour interdiction de renvoi annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié par voie postale à M.
Article 1er
This article, part of the final orders, formally rejects the request based on the finding of manifest inadmissibility discussed in the reasoning.
Article 2
This article orders the withdrawal of legal aid, based on the finding that the request was manifestly inadmissible (Art. 50 4° of the law of July 10, 1991).
Article R. 222-1 4º du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 50 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for withdrawing legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, part of the final orders, formally rejects the request based on the finding of manifest inadmissibility discussed in the reasoning.

Article 2

This article orders the withdrawal of legal aid, based on the finding that the request was manifestly inadmissible (Art. 50 4° of the law of July 10, 1991).

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 50 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for withdrawing legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2023 et un mémoire complémentaire le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Nord conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié par voie postale à M. A le 1er février 2023. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 13 mai 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

4. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 26 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2304344