Withdrawal of Home Instruction Annulment Request Following Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision refusing authorization for home instruction for a child and ordering public or private schooling for the 2023-2024 year, following a prior administrative rejection of the request. The court issued an order recording the petitioners' withdrawal of their main action because they failed to expressly confirm the continuation of their request within the one-month period following the rejection of their summary suspension application, as required by the code when no serious doubt as to the legality of the decision was established in the preliminary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Home Instruction Annulment Request Following Failure to Confirm Continuation: The court issued an order recording the petitioners' withdrawal of their main action because they failed to expressly confirm the continuation of their request within the one-month period following the rejection of their summary suspension application, as required by the code when no serious doubt as to the legality of the decision was established in the preliminary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article ordering the acknowledgment of the withdrawal of the request, based on the presumed withdrawal under Article R. 612-5-2 of the code of administrative justice.
Cited as the general basis allowing the President of the chamber to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.
The procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their main request due to failure to confirm it after the summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme B et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Toulouse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 27 juillet 2023, n° 2304357 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n° 2304357 de Mme et M. D tendant à la suspension de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Lot a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, A et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024, a été rejetée par une ordonnance du 27 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme et M. D ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception le 31 juillet 2023, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme et M. D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,