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2304341 Généré par l'IA

LLC v. Nursing Home: Withdrawal of Claim Following Agreement

Numéro de cause 2304341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A limited liability company sued a nursing home seeking annulment of the rejection of its prior indemnity claim and payment of outstanding architectural fees totaling over 167,000 euros related to a construction contract, but subsequently informed the court it was withdrawing its request following an agreement reached with the nursing home. The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged and accepted the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Nursing Home: Withdrawal of Claim Following Agreement: The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged and accepted the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée résolution du contrat contrat de droit administratif assurance-dépendance gestion de sinistres contrat possessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request, which is the primary order in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sextant Architecture, représentée par Me Renaudin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'EHPAD Pays de France Carnelle (Val-d'Oise) a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable reçue le 20 mars 2023 ;

2°) de condamner l'EHPAD Pays de France Carnelle à lui verser la somme de 167 862,13 euros, à assortir des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, au titre des factures d'honoraires complémentaires qui ne lui ont pas été réglées dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre conclu en juillet 2017 pour la construction d'un nouvel établissement pour l'EHPAD de Viarmes ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Pays de France Carnelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, la SARL Sextant Architecture informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête après un accord trouvé avec l'EHPAD Pays de France Carnelle.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, l'EHPAD Pays de France Carnelle, représenté par Me Uzel, informe le tribunal qu'il accepte le désistement de la SARL Sextant Architecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, la SARL Sextant Architecture informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Sextant Architecture.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sextant Architecture et à l'EHPAD Pays de France Carnelle.

Fait à Cergy, le 13 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.