Candidate Fails to Seek Annulment, Suspension of University Admissions Decision Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the suspension of a university master's program admissions committee's decision to reject their application. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the relevant administrative justice code, a judge can only order the suspension of an administrative decision if that decision is simultaneously challenged through a request for annulment, which the applicant failed to file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Candidate Fails to Seek Annulment, Suspension of University Admissions Decision Denied: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the relevant administrative justice code, a judge can only order the suspension of an administrative decision if that decision is simultaneously challenged through a request for annulment, which the applicant failed to file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of Mr. B's application in the dispositive.
This article provides the legal basis for the judge to reject the request by reasoned order when the claim is manifestly ill-founded or inadmissible, justifying the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B conteste devant le juge des référés la décision par laquelle la commission d'admission au master 2 Economie de l'environnement, de l'énergie et des transports EAD a rejeté sa candidature à cette formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut être saisi sur le fondement de celles-ci d'une demande de suspension d'une décision administrative que si cette décision fait l'objet d'une requête en annulation. M. B, qui doit être regardé comme demandant la suspension de la décision par laquelle la commission d'admission au master 2 Economie de l'environnement, de l'énergie et des transports EAD a rejeté sa candidature à cette formation, n'a pas saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision. Sa demande de suspension est dès lors manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 25 août 2023.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la rechercher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.