Implied Withdrawal of Petition Following Unconfirmed Transfer Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that had rejected their transfer request to an accounting agent position at a specific high school, but the court, having received notification from the responsible academy that the petitioner had subsequently been assigned to the desired post by a ministerial decree dated months prior, invited the petitioner via electronic communication to confirm the maintenance of their original claim. Because the petitioner failed to expressly confirm their continued interest in the petition within the one-month deadline, as stipulated by administrative justice code provisions concerning implied withdrawal following such an invitation, the court formally recorded the petitioner's deemed withdrawal from all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Petition Following Unconfirmed Transfer Request: Because the petitioner failed to expressly confirm their continued interest in the petition within the one-month deadline, as stipulated by administrative justice code provisions concerning implied withdrawal following such an invitation, the court formally recorded the petitioner's deemed withdrawal from all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order giving effect to the deemed withdrawal (désistement).
This article forms the basis for concluding that the applicant is deemed to have withdrawn his appeal due to failure to confirm.
This article authorizes the President of the Chamber to rule by ordinance, specifically citing the provision that allows for noting withdrawals (1°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 10 novembre 2023, M. A... B... demande l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a émis un avis défavorable à sa demande de mutation sur le poste d’agent comptable du Lycée Vue Belle à La Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le rectorat de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un arrêté ministériel en date du 26 août 2024 prévoit l’affectation de M. B... au Lycée Vue Belle à La Réunion à compter du 2 octobre 2024.
Par un courrier du 12 juin 2025 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».
2. Par une lettre du tribunal, mise à sa disposition le 12 juin 2025 via Télérecours, M. B... a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin, à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au rectorat de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.