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2304340 Généré par l'IA

Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Social Benefits Overpayment Dispute

Numéro de cause 2304340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions by the family allowance fund imposing overpayments for several social benefits (RSA, activity bonus, and housing aid) and requested debt discharge and reimbursement of recovered sums. The court ruled the application inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory prerequisite of exhausting administrative remedies before filing suit, as required for decisions concerning RSA, activity bonus, and housing aid. Despite being formally invited by the court to regularize the filing by providing proof of the prior administrative decisions or the submission dates of those claims, the applicant did not respond, leading the Tribunal to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Social Benefits Overpayment Dispute: The court ruled the application inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory prerequisite of exhausting administrative remedies before filing suit, as required for decisions concerning RSA, activity bonus, and housing aid. Despite being formally invited by the court to regularize the filing by providing proof of the prior administrative decisions or the submission dates of those claims, the applicant did not respond, leading the Tribunal to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage production de créance contentieux de sécurité sociale escroquerie à l'aide sociale prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the manifestly inadmissible petition after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 6 août 2023, M. A B demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 16 mars 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 377,73 euros ;

2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu de d'aide personnalisée au logement de 40 euros ;

3°) de lui accorder la décharge de ses dettes ;

4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui restituer les sommes récupérées au titre des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide au logement.

Par un courrier du 4 août 2023, le tribunal a rappelé à M. B qu'il devait obligatoirement, avant de saisir le juge, effectuer des recours administratifs préalables devant l'autorité compétente. Il a ainsi été invité à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les réponses données par l'administration à ses recours administratifs ou les pièces justifiant de la date de dépôt de ses réclamations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'une part, selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif () ". D'autre part, selon l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () de cet organisme () ". Enfin, selon l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le Tribunal.

5. Par un courrier du 4 août 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, et à produire soit les décisions rendues par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales à la suite de ses recours administratifs, soit les preuves d'envoi de ses recours administratifs à la caisse d'allocations familiales, ces décisions expresses ou implicites étant seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. M. B n'a pas répondu à cette invitation. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 5 octobre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 octobre 2023.

La greffière,

F. Roman