Legislator Jurisprudence & Législation
2304340 Généré par l'IA

License Exchange Application Mootness Ruling

Numéro de cause 2304340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision rejecting her request to exchange her Algerian driving license for a French one. The administrative tribunal determined that the matter had become moot because the Prefect subsequently abrogated the contested refusal decision and reopened the instruction of the petitioner's license exchange application, leading the court to dismiss the petition as no longer requiring a ruling under its authority to note that there is no longer cause to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; License Exchange Application Mootness Ruling: The administrative tribunal determined that the matter had become moot because the Prefect subsequently abrogated the contested refusal decision and reopened the instruction of the petitioner's license exchange application, leading the court to dismiss the petition as no longer requiring a ruling under its authority to note that there is no longer cause to rule on a request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de permis de conduire demande de réexamen administratif transfert devenu sans objet annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by ordinance that there is no need to rule on a claim (no longer has an object).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the initial referral of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme A B.

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 23 décembre 2022 et qu'il a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français présentée par Mme B et a abrogé la décision de rejet litigieuse. Par suite, est devenue sans objet la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,