Legislator Jurisprudence & Législation
2304340 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Establish Urgency for Suspension of Home Instruction Rejection

Numéro de cause 2304340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a provisional order to suspend the administrative rejection of her request for authorization to provide home instruction for her child, arguing urgency due to the impending school year and perceived illegality of the rejection decision based on procedural defects and substantive errors. The court rejected the suspension request, reasoning that the petitioner failed to provide evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate prejudice (urgency) required under the Code of Administrative Justice to warrant a stay of execution pending the final judgment on the merits; consequently, the related requests for an injunction and provisional legal aid were also denied, as was the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Fails to Establish Urgency for Suspension of Home Instruction Rejection: The court rejected the suspension request, reasoning that the petitioner failed to provide evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate prejudice (urgency) required under the Code of Administrative Justice to warrant a stay of execution pending the final judgment on the merits; consequently, the related requests for an injunction and provisional legal aid were also denied, as was the request for costs against the State.

Mots-clés

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suspension provisoire erreur administrative état requérant urgence avérée motivation sur le fond décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request as the basis for suspension, and its absence of fulfilling the urgency condition justified the rejection of the suspension request (point 4).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 7) for rejecting the request for costs against the State.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the applicant's entire request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request as a basis for awarding costs, but rejected because the State was not the losing party (point 7).
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 6) to justify the rejection of provisional legal aid because the request was deemed to lack urgency.
article 20 de cette loi
Cited in the reasoning (point 6) regarding provisional legal aid, which was denied based on the lack of urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's entire request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request as the basis for suspension, and its absence of fulfilling the urgency condition justified the rejection of the suspension request (point 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) for rejecting the request for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request as a basis for awarding costs, but rejected because the State was not the losing party (point 7).

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 6) to justify the rejection of provisional legal aid because the request was deemed to lack urgency.

article 20 de cette loi

Cited in the reasoning (point 6) regarding provisional legal aid, which was denied based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ledoux, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission académique a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 30 mai 2023 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde refusant de lui accorder l'autorisation d'instruire en famille sa fille C D, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de l'autoriser à commencer à instruire sa fille en famille au titre de l'année scolaire 2023/2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que ce refus va l'obliger à scolariser sa fille à la rentrée 2023/2024 en dépit de sa situation particulière ;

- cette décision est illégale car il n'est pas établi que cette décision ait été signée par la rectrice de l'académie de Bordeaux et elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- le recours en annulation enregistré sous le n°2304339 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ".

4. Mme A, qui n'apporte, devant le tribunal, aucun élément permettant de caractériser la situation très particulière de son enfant C D, née le 25 septembre 2020, ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission académique près la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a refusé l'autorisation d'instruire en famille cette enfant. Ses conclusions tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, doivent donc être rejetées, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de Mme A ne répond pas à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera également adressée à la rectrice de la région Nouvelle Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 4 août 2023.

La juge des référés

E. Wohlschlegel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

No 2304340