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2304339 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Tourist Tax Exemption Dispute Jurisdiction)

Numéro de cause 2304339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a municipal decision rejecting the exemption and reimbursement of a tourist tax for a hotel stay, along with ordering the reimbursement and organizing mediation. The administrative court rejected the request, reasoning that under the General Code of Territorial Collectivities, disputes regarding the tourist tax, which is assimilated to an indirect tax under the Tax Procedures Book, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative order, rendering the administrative judge incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Tourist Tax Exemption Dispute Jurisdiction): The administrative court rejected the request, reasoning that under the General Code of Territorial Collectivities, disputes regarding the tourist tax, which is assimilated to an indirect tax under the Tax Procedures Book, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative order, rendering the administrative judge incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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compétences exclusives franchises fiscales objet du litige impôt indirect autorité judiciaire fiscale absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision par laquelle le maire de la commune de Rochefort du Gard a rejeté sa demande de remboursement et d'exonération de la taxe de séjour concernant son lieu de résidence à l'hôtel Le Lemon ;

2°) d'ordonner à la commune de Rochefort du Gard de le rembourser ;

3°) d'organiser une médiation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales : " Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ".

3. La taxe de séjour a le caractère d'une contribution indirecte au sens de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. La contestation de M. B concernant la taxe de séjour à laquelle il estime avoir été indument assujetti relève donc de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire.

4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Rochefort du Gard

Fait à Nîmes, le 21 novembre 2023.

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2304339