Legislator Jurisprudence & Législation
2304339 Généré par l'IA

Requisite Urgency for Suspension of Accommodation Termination Denied Due to Lack of Preliminary Contact with Emergency Services

Numéro de cause 2304339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the prefect's decision terminating their emergency accommodation, citing serious health issues and the need to house two minor granddaughters, while also requesting provisional legal aid and costs. The court rejected the application for suspension because the requester failed to demonstrate the required urgency under administrative justice code provisions, specifically by not proving that they had taken the indispensable preliminary step of contacting emergency services (like the 115 number or orientation services) for alternative shelter, even though the claim of living on the street and suffering from a pathology was asserted but insufficiently substantiated to show grave and imminent health risk. Consequently, all ancillary claims for injunction and costs were also rejected without ruling on the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Requisite Urgency for Suspension of Accommodation Termination Denied Due to Lack of Preliminary Contact with Emergency Services: The court rejected the application for suspension because the requester failed to demonstrate the required urgency under administrative justice code provisions, specifically by not proving that they had taken the indispensable preliminary step of contacting emergency services (like the 115 number or orientation services) for alternative shelter, even though the claim of living on the street and suffering from a pathology was asserted but insufficiently substantiated to show grave and imminent health risk. Consequently, all ancillary claims for injunction and costs were also rejected without ruling on the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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hébergement d'urgence défaut d'urgence suspension provisoire décision préjudicielle assistance judiciaire gratuite contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the suspension requests because the urgency condition under Art. L. 521-1 CJA was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The article defining the conditions for suspending an administrative decision, which the court found not to be satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A C, agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses petites-filles mineures B E et D E, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle souffre d'une pathologie inflammatoire chronique des intestins qui nécessite une prise en charge médicale régulière dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que son état de santé n'est pas compatible avec une mise à la rue, où elle vit avec ses deux petites-filles âgées de 8 ans et de 9 ans ;

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision attaquée n'est motivée ni en droit ni en fait ;

- en l'absence de procédure contradictoire, la décision attaquée est entachée de vice de procédure ;

- la décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui imposait son maintien dans une structure d'hébergement d'urgence dès lors qu'elle est toujours dans une situation de détresse et qu'elle est dès lors en droit d'y demeurer avec ses deux petites-filles;

- eu égard à sa situation, la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2304244 enregistrée le 19 juillet 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante serbe entrée en France à une date indéterminée, a bénéficié à compter du 4 décembre 2020, du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge au terme d'un délai de sept jours à compter de la notification de l'instruction.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. Si Mme C fait valoir que la décision du 4 juillet 2023, en mettant fin à son hébergement au titre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, la contraint à vivre à la rue depuis le 16 juillet 2023, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir contacté ou tenté de contacter le numéro d'appel 115 ou le service intégré d'accueil et d'orientation en vue d'obtenir un hébergement d'urgence, démarche préalable indispensable pour obtenir un tel hébergement. Dans ces conditions, et alors même que la requérante vivrait à la rue avec ses deux petites-filles, ce qui ne résulte pas de l'instruction, et qu'elle souffre d'une pathologie, dont il ne résulte pas de l'instruction, au demeurant, qu'elle lui ferait courir un risque grave et imminent pour sa santé, Mme C ne justifie pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Laspalles.

Fait à Toulouse, le 28 juillet 2023.

Le juge des référés,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,