Trainee Agent Assignment Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Marseille dismissed a petition filed by an individual contesting her initial assignment to a specific region following her appointment as a trainee administrative agent for public finance, because the petition was manifestly inadmissible. The court reasoned that the filing failed to meet the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically omitting the contested administrative decision and lacking any legal arguments or grounds to challenge the legality of the assignment, thereby preventing the judge from substituting their judgment for that of the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Trainee Agent Assignment Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that the filing failed to meet the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically omitting the contested administrative decision and lacking any legal arguments or grounds to challenge the legality of the assignment, thereby preventing the judge from substituting their judgment for that of the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application ('La requête de Mme B est rejetée'), which is the core order of the decision.
This article orders the notification of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision par laquelle elle a été affectée en Haute-Savoie à la suite de sa nomination à l'emploi d'agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe stagiaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()." Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. Mme B, qui se borne à faire état de son état de santé, n'assortissant sa requête d'aucun moyen de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision litigieuse. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B ne produit pas la décision attaquée.
3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 15 mai 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
N°2304339