Annulment of Administrative Judge's Order on Housing Aid Debt Forgiveness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative judge's order that had rejected their request for debt forgiveness concerning an overpayment of personal housing aid, a decision made under the administrative judge's summary powers. The Tribunal Administratif de Nîmes determined that, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, decisions rendered in the first and last instance concerning social benefits like housing aid are only subject to appeal via a cassation appeal to the Conseil d'Etat; therefore, the court ordered the immediate transfer of the file to the President of the litigation section of the Conseil d'Etat for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 811-1 du code de justice administrative, Art. L. 821-1 de ce code; Annulment of Administrative Judge's Order on Housing Aid Debt Forgiveness: The Tribunal Administratif de Nîmes determined that, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, decisions rendered in the first and last instance concerning social benefits like housing aid are only subject to appeal via a cassation appeal to the Conseil d'Etat; therefore, the court ordered the immediate transfer of the file to the President of the litigation section of the Conseil d'Etat for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case file is transmitted to the Conseil d'Etat based on this article because the initial decision was rendered in first and last instance.
Cited as the basis for why the initial decision was rendered in first and last instance, making a direct appeal impossible.
Cited as the basis for why the proper recourse against the decision is a cassation appeal to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B conteste l'ordonnance n° 2302001 du 11 septembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête par laquelle il exposait avoir saisi la caisse d'allocations familiales du Gard d'une demande de remise de dette concernant un indu d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce code : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".
2. La requête de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance n° 2302001 rendue par le président du tribunal administratif de Nîmes le 11 septembre 2023, statuant sur un litige relatif à l'aide personnelle au logement. En application des articles R. 811-1 et L. 821-1 du code de justice administrative cités au point précédent, cette ordonnance, rendue en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contestée que par la voie d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 23 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
N°2304338