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2304338 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2304338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a prefectural decision rejecting an application for a residence permit and ordering the applicant to leave the national territory within 30 days. The court found the request to be manifestly inadmissible because, despite a formal invitation to remedy the deficiency, the applicant failed to comply by providing a petition that included the names and domicile of the parties, as required by the Code of Administrative Justice, leading the tribunal to reject the application summarily pursuant to its discretionary power to dismiss non-regularized, clearly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court found the request to be manifestly inadmissible because, despite a formal invitation to remedy the deficiency, the applicant failed to comply by providing a petition that included the names and domicile of the parties, as required by the Code of Administrative Justice, leading the tribunal to reject the application summarily pursuant to its discretionary power to dismiss non-regularized, clearly inadmissible filings.

Mots-clés

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pouvoir discrétionnaire décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative expulsion préfectorale retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request ('La requête de M. A est rejetée'), making it the main dispositive order.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to reject requests that are manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de la Dordogne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le biais du service télérecours le 8 août 2023 mais dont le requérant n'a pas accusé réception et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une requête mentionnant son nom et son domicile. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2023.

Le président,

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,