Petitioner v. Rhône and Lyon Metropolis Management Center Jury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Rhône and Lyon Metropolis management center jury deeming her inadmissible to the 2023 external librarian competition; however, the Administrative Tribunal of Grenoble, citing the rule in the Administrative Justice Code that competence lies with the tribunal where the seat of the authority that made the contested decision is located, determined that since the decision originated from an authority seated in Lyon, the case fell outside its territorial jurisdiction, and thus ordered the immediate transfer of the file to the competent Administrative Tribunal of Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Petitioner v. Rhône and Lyon Metropolis Management Center Jury: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President's delegation, which informed the procedural decision.
Cited as the rule establishing territorial competence, which dictates the referral to the Lyon Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 5 juillet 2023 par laquelle le jury du centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ne l'a pas déclarée admissible au concours externe de bibliothécaire, domaine les lettres et les sciences humaines et sociales session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ne l'a pas déclarée admissible au concours externe de bibliothécaire, domaine les lettres et les sciences humaines et sociales session 2023. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 11 août 2023
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel