Driver's License Invalidation Suspension Denied Due to Unsubstantiated Claim of Computer Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of an administrative decision invalidating her driving license, arguing the necessity for vehicle use in her profession and claiming the invalidation resulted from a computer error. The administrative judge rejected the request for provisional relief, concluding that the mere assertion of a computer error, without further substantiation, failed to satisfy the requirement to present a serious doubt regarding the legality of the decision or to demonstrate the urgency necessary under the code of administrative justice, leading to the application of the provision allowing the judge to dismiss a request that is manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Suspension Denied Due to Unsubstantiated Claim of Computer Error: The administrative judge rejected the request for provisional relief, concluding that the mere assertion of a computer error, without further substantiation, failed to satisfy the requirement to present a serious doubt regarding the legality of the decision or to demonstrate the urgency necessary under the code of administrative justice, leading to the application of the provision allowing the judge to dismiss a request that is manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied by the judge to reject the request because it appeared manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 juin 2023 portant invalidation de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- l'urgence découle de la nécessité d'utiliser son véhicule dans le cadre de sa profession ;
- la décision a été prise suite à une erreur informatique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A l'appui de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante invoque une erreur informatique sans autres précisions. Dans ces conditions, sa requête est sinon irrecevable pour défaut d'exposé de moyen, à tout le moins mal fondée. Il découle de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023,
La greffière,
A. Lacaze