Municipal Permit Annulment Appeal Dismissed for Failure to Serve Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a municipal permit for demolition, construction of commercial and residential units, and external development, as well as an implicit decision rejecting a withdrawal request for the permit; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof, even after being formally invited to regularize, that they had notified the decision-maker and the permit holder of their appeal by registered mail within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, leading the court to reject the annulment claims and order the applicant to pay costs to the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Permit Annulment Appeal Dismissed for Failure to Serve Notice: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vendays-Montalivet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 750 euros à verser à la SCI Monta Plage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the annulment claims because they were manifestly inadmissible due to failure to regularize the administrative notification requirement.
The failure to comply with the notification requirement stipulated in this article led to the inadmissibility of the appeal, which was the main ground for the rejection order.
This article was cited in the final order to rule on the costs awarded to the opposing party (SCI Monta Plage).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lavaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire de Vendays-Montalivet a délivré à la SCI Monta Plage un permis emportant la démolition de garages existants, la construction de cinq commerces et neuf logements et la réalisation d'aménagements extérieurs sur un terrain situé 27 avenue des Vagues cadastré AD 944, AD 943 et AD 479, ensemble la décision implicite portant rejet de sa demande de retrait de ce permis présentée le 6 avril 2023.
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 août 2023, dont la société requérante a accusé réception le même jour, le tribunal a invité cette dernière à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la SCI Monta Plage, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire de Vendays-Montalivet a délivré à la SCI Monta Plage un permis emportant la démolition de garages existants, la construction de cinq commerces et neuf logements et la réalisation d'aménagements extérieurs sur un terrain situé 27 avenue des Vagues, Mme B n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de leurs recours à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée à cet effet au conseil de la requérante par le biais de l'application Télérecours le 21 août 2023, demande dont il a accusé réception le même jour. Il n'a pas été répondu à cette demande de régularisation, ni dans le délai de 15 jours imparti, ni même ensuite. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vendays-Montalivet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 750 euros à verser à la SCI Monta Plage.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 750 euros à la SCI Monta Plage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Vendays-Montalivet et à la SCI Monta-Plage.
Fait à Bordeaux, 19 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,